ANIMAUX
LES ANIMAUX
QUE SONT-ILS POUR NOUS ?
LE CHEVAL
LE CHAT
LE CHIEN
LE LAPIN
LES OISEAUX
LES POISSONS
Ce sont des compagnons de route, que ça soit à poils, à plumes, à écailles. Nous sommes bien contents quand ils sont avec nous, un peu pour nous changer les idées, pour nous faire rêver ! Ils sont sincères et pas hypocrites ! Ils sont naturels ! Et, pas surnaturels !
Arrêtons d'abandonner les chiens, c'est inhumain, surtout au bord de la route, c'est comme si vous laissiez votre meilleur ami ! Prendre un chien, ce n'est pas sans rien, il faut voir tous les lendemains et être responsables ! Ce sont des SDF quatre pattes !
QUELQUES MOTS DE 30 MILLIONS D'AMIS
Cette loi punissait d'une amende de 1 à 15 francs et d'une peine de 1 à 5 jours de prison « les personnes ayant fait subir publiquement des mauvais traitements aux animaux ». Cette loi sera abrogée par le décret du 7 septembre 1959 qui sanctionne la cruauté envers les animaux, y compris dans le cadre privé. Cette loi étend le délit d'acte de cruauté envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, extension confirmée par la loi du 10 juillet 1976. L'animal acquiert un statut d'être sensible et doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Elle impose l'identification des carnivores domestiques lors de tout transfert de propriété et, de façon systématique, dans les départements déclarés infectés par la rage. Elle fixe également les conditions sanitaires relatives aux établissements de vente ou de garde d'animaux. Elle interdit l'euthanasie systématique des animaux perdus ou abandonnés et prolonge les délais de fourrière.
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Loi Grammont de 1850
Loi du 19 novembre 1963
Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Loi Nallet du 22 juin 1989
Loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
les conditions de fourrière sont modifiées. Par exemple : chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale, soit du service d'une fourrière établie sur autre commune ; chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des commune pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux.
le tatouage est obligatoire pour les chiens
les activités de fourrière, refuge, élevage, vente, pension, éducation, dressage sont réglementées
les formalités pour la cession d'animaux sont plus strictes : attestation de cession, information sur l'animal, certificat vétérinaire de bonne santé
la vente des chiots et chatons de moins de 8 semaines est interdite
les agents publics ont accès aux locaux professionnels et aux véhicules de transport d'animaux, ils peuvent procéder à l'ouverture forcée d'un véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.
en cas d'urgence, ils peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection.
les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté sont alourdies : 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (avant : 6 mois et 15 000 euros)
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Les atteintes à la vie d'un animal
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal (Article R.653-1 du Code pénal)
"Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe (450 €).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer".
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal (Article R.655-1 du Code pénal)
"Le fait sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contravention de la 5ème classe (1500 €).
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie".
Des peines applicables en cas de récidive (Article 132-11 du Code pénal)
"Dans le cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5ème classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est portée à 3 000 Euros ".
Des mauvais traitements envers un animal (Article R-654-1 du Code pénal)
"Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe (750 €).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie".
Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (Article 521-1 du Code pénal)
"Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est puni des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome. Est également puni des mêmes peines, l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement".
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Le statut juridique de l'animal
Selon un sondage réalisé par IPSOS pour la Fondation 30 Millions d'Amis, plus d'un français sur deux possèdent un animal de compagnie et ils sont 90% à considérer qu'il fait partie intégrante de la famille.
L'animal est devenu une préoccupation sociale suffisamment forte pour que le législateur s'interroge aujourd'hui sur une nouvelle définition de son régime juridique. A l'heure actuelle, le Code civil ne considère pas les animaux comme des êtres vivants mais comme des « biens meubles » capables de se mouvoir d'eux-mêmes, voir comme des « immeubles par destination ». Cette définition, établie en 1804, est le reflet d'une société où l'animal, notamment de compagnie, ne bénéficiait pas de la même attention que celle qui lui est désormais apportée. Dans une France essentiellement rurale, les animaux étaient envisagés à cette époque sous l'angle utilitaire, comme une force agricole.
Même notre droit pénal et notre droit rural ont déjà franchi un pas. Le premier indique depuis plusieurs années que « tout animal est un être sensible et doit en conséquence être traité comme tel ». Le second a délibérément placé la plupart des infractions à l'encontre des animaux en dehors de la catégorie des infractions contre les biens et réprime sévèrement, depuis la loi du 6 janvier 1999, les sévices et actes de cruauté perpétrés à leur encontre.
En 2005, Dominique Perben et Nicolas Forissier, à l'époque respectivement Garde des Sceaux et Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, ont demandé à Suzanne Antoine, Présidente de chambre honoraire à la Cour d'appel de Paris, d'établir un rapport sur la question. Suite à la remise de ce document, ils nous faisaient part de leur intention d'engager dans des délais rapprochés une réforme en la matière. Cette dernière a pourtant été abandonnée sans aucun motif ni explication.
La Fondation insiste pour que le Code civil définisse l'animal comme un « être sensible » et veille ainsi à son droit au bien être. Sur le plan juridique, l'ensemble des personnalités consultées ont estimé que la réforme la plus logique consisterait à sortir l'animal de la catégorie des biens en créant, entre les « personnes » et les « biens », une troisième catégorie à part pour les « animaux ». L'autre solution, moins ambitieuse, serait de faire de l'animal un bien « protégé » aux côtés des « meubles » et des « immeubles ».
C'est pour cette raison que Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 Millions d'Amis, a écrit, le 27 juin dernier, au Président de la République, Nicolas Sarkozy, afin de réitérer cette demande. Une copie de la lettre a été transmise au Ministre de l'Agriculture et de la pêche, Michel Barnier, ainsi qu'à Rachida Dati en sa qualité de Garde des Sceaux.




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